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samedi 19 mai 2012

Immobiler Besson-Robien-Borloo-Scellier, mise à jour des plafonds pour 2012

Dans les régimes ci-dessus, les avantages fiscaux sont subordonnés à l’engagement du bailleur de louer le logement sous conditions de loyer plafonné et dans certains cas de ressources du locataire. Ces montants sont actualisés tous les ans. L’instruction du 17 février 2012 reprise aux BOI 5 B-6-12 et 5 D-1-12 du 28 février 2012 actualise les montants pour l’année 2012.

Depuis le 1er janvier 2011 et le décret 2010-1601 du 20 décembre 2010, les loyers son révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre qui précède l’année de référence.
Les plafonds de ressources sont révisés aussi chaque année au 1er janvier en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers constaté au troisième trimestre de l’année qui précède l’année de référence du plafond.
Les ressources du locataire sont établies en prenant en compte le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant dernière année précédent celle de la mise en place du contrat de location ou de la dernière année si les ressources de l’année N-1 sont inférieures à celles N-2.

Besson neuf :
            

Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zones I bis

15,92 €

Zones I

14,10 €

Zones II :

10,89 €

Zone III

10,27 €

Plafonds de ressources du locataire pour 2012 :



Zone A

Zones B1 et B2

Zone C

Personne seule

45 241 €

34 966 €

30 597 €

Couple marié, pacsé ou concubins co-signataires du bail.

67 612 €

46 691 €

41 124 €

Personne seule ou couple marié ou pacsé ayant une personne à charge

81 276 €

56 149 €

49 231 €

…deux personnes à charge

97 355 €

67 782 €

59 582 €

… trois personnes à charge

115 250 €

79 735 €

69 929 €

… quatre personnes à charge

129 686 €

89 858 €

78 882 €

Maj. par personne à charge à partir de la cinquième

14 455 €

10 023 €

8 960 €

Besson ancien :    

Le propriétaire doit s’engager à louer l’immeuble pour une période minimale de 6 ans, renouvelable par période de trois ans.

Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zones A :

17,77 €

Zones B1 et B2 :

11,61 €

Zones C :

  8,41 €

Plafonds de ressources du locataire pour 2012 :
Identique au Besson neuf.
Ce régime a été supprimé à compter du 1er octobre 2006.
Il reste applicable pour les baux conclus avant cette date.
Une prorogation reste possible.

Robien neuf :                   

Le propriétaire doit s’engager à louer l’immeuble pour une période minimale de 9 ans.

Amortissement Robien les 5 premières années

8 %

Amortissement Robien les 4 autres années

2,5 %

Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zone A

Zones B1 et B2

Zone C

22,22 €

15,45 €

11,12 €

Robien recentré :
Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zone A

22,22 €

Zone B1

15,45€

Zone B2

12,63 €

Zone C

  9,26 €

Borloo Populaire :
L’amortissement :

Déduction forfaitaire

30 %

Amortissement Borloo Populaire pour les 7 premières années

6 %

Amortissement Borloo Populaire pour les 2 autres années

4 %
Possibilité de proroger le régime pendant trois ans deux fois au taux d’amortissement de 2,5 %

Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zone A

17,78 €

Zone B1

12,36 €

Zone B2

  10,10 €

Zone C

  7,41 €

Plafonds de ressources du locataire pour 2012 :

 

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Célibataire

45 241 €

33 605 €

30 805 €

30 597 €

Couple marié ou pacsé ou concubins co-titulaire du bail.

67 612 €

49 349 €

45 237 €

41 124 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

81 276 €

59 078 €

54 155 €

49 231 €

…ayant deux personnes à charges

97 355 €

71 498 €

65 540 €

59 582 €

…ayant trois personnes à charge

115 250 €

83 916 €

76 925 €

69 929 €

...ayant quatre personnes à charge

129 686 €

94 657 €

86 770 €

78 882 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 14 455 €

+ 10 752€

+ 9 856 €

+ 8 960 €

Borloo ancien :

Déduction forfaitaire Borloo intermédiaire

30 %

Déduction forfaitaire Borloo social

60 % (depuis le 28 mars 2009)

Amortissement

On ne pratique pas d’amortissement

Borloo ancien « intermédiaire » :
- Plafonds de location par m² pour 2012 :
Identiques au Besson ancien.

Borloo ancien « social » :

Pour les conventions conclues avant 2012 :

Zones A :

6,41 €

Zones B :

5,83 €

Zones C :

5,24 €

Pour les conventions conclues en 2012 :

Zones A :

6,36 €

Zones B :

5,79 €

Zones C :

5,20 €

Borloo ancien « social » loyers dérogatoires :
Plafonds de location par m² pour 2012 :

Pour les conventions conclues avant 2012 :

Zones A :

9,59 €

Zones B :

7,92 €

Zones C :

6,18 €

Pour les conventions conclues en 2012 :

Zones A :

9,52 €

Zones B :

7,87 €

Zones C :

6,13 €

Scellier :
Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zone A

22,22 €

Zone B1

15,45 €

Zone B2

12,63 €

Scellier intermédiaire :
Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zone A

17,78 €

Zone B

12,36 €

Zone C

10,10

Scellier depuis le 1er janvier 2011 :
Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zone A bis

22,08 €

Zone A

16,38 €

Zone B1

13,22 €

Zone B2

10,78 €

Zone C (communes agrées)

  7,50 €

Scellier intermédiaire depuis le 1er janvier 2011 :
Plafonds de location par m² pour 2012 :

Zone A bis

17,66 €

Zone A

13,10 €

Zone B1

10,58 €

Zone B2

  8,62 €

Zone C (communes agrées)

  6,00 €

Plafonds de ressources du locataire pour 2012 dans le cadre de Scellier et Scellier intermédiaire :
Identiques à Borloo Populaire.

lundi 14 mai 2012

Assurance-vie et bénéfice de la prime en cas de décès : les fonds doivent être demandés dans les délais !

En juin 1984, M. Jean X a souscrit, au bénéfice de sa concubine Mme X devenue son épouse, un contrat d'assurance-vie auprès de la société A.
M. Jean X est décédé le 7 décembre 1993. Après avoir réclamé en vain les fonds à l'assureur, Mme X l'a assigné le 20 mars 2006 en paiement de la somme de 304 898 euros au titre du capital décès en exécution du contrat.

L’arrêt de la Cour de Cassation 2ème civile du 9 février 2012 n°10-20.357 :

Mme X fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de déclarer irrecevable comme prescrite son action en exécution du contrat, alors que l'interruption de la prescription de l'action résulte de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Elle précise que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2003 par laquelle le conseil de Mme X a demandé à l'assureur de justifier "du non-règlement du capital de ce contrat" concernait bien le règlement de l'indemnité prévue au contrat d'assurance décès souscrit en juin 1984 et avait donc interrompu le délai de prescription décennale

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en confirmant la position de la Cour d’Appel. Cette lettre ne portant pas sur une demande de paiement de la garantie et se limitant à la réclamation de copies de documents en vue d'une analyse préalable à une possible action future, n'avait pas valeur interruptive du délai de la prescription décennale.

Commentaires :

Pour obtenir le paiement du capital prévu dont vous êtes bénéficiaire, il faut le faire dans les délais, soit dix ans à compter du jour ou le bénéficiaire a eu connaissance du décès du souscripteur assuré, comme prévu par l’article L 114-1 du Code des Assurance. L’article L 114-2 précise que le courrier recommandé adressé à l’assureur doit concerner le règlement de l’indemnité. Un courrier recommandé avec demande de justificatifs ne saurait dès lors interrompre la prescription selon la Cour.
Ce jugement est extrêmement sévère mais se conforme à la lettre du texte. Peut le législateur devrait t’il songer à le modifier pour permettre l’interruption de la prescription dès l’envoi d’un courrier recommandé relatif au dénouement du contrat quelle que soit la formulation et le contenu de la demande.
A suivre…

lundi 2 avril 2012

Assurance-vie et primes manifestements exagérées : la réduction ne peut se fonder que sur une atteinte à la réserve.

Rappel :

Dans le billet du 11 juillet 2009, nous avons vu que la notion de primes manifestement exagérées est précisée par la loi et définie par la jurisprudence.

Le contenu législatif :

Les primes manifestement exagérées sont prévues par les articles :
-
L .132-13 du Code des Assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
- et L.132-16 sur renvoi :
« Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. »

La qualification par la jurisprudence :

Ces articles traitent de la notion de primes manifestement exagérées sans en préciser le contenu. La loi ne pose pas de limite factuelle permettant de qualifier ainsi une prime. C’est donc la jurisprudence qui est venue en fixer les contours. 

La jurisprudence reprend un certain nombre d’éléments objectifs et subjectifs qui peuvent nous permettre de dégager une tendance nette pour qualifier de telles primes. Ainsi, elle apprécie le montant de la prime eu égard aux capacités financières du contractant, à ses revenus, à l’utilité de la souscription qui elle-même s’apprécie eu égard à l’âge du souscripteur, ainsi que plus largement à la situation patrimoniale du souscripteur assuré.
La notion de primes manifestement exagérées est très large et laisse à la jurisprudence une grande liberté pour décider du caractère manifestement exagéré ou pas des primes d’un contrat.
Elle indique également que c’est au moment du versement de la prime, et non au moment de la réalisation du risque et donc du dénouement du contrat que doit s’apprécier le caractère manifestement exagéré ou non de la prime.

La notion de primes manifestement exagérées est le plus souvent invoquée par un héritier réservataire qui s’estime lésé de la totalité ou d’une partie de sa part de réserve. Il demande alors un rapport de la prime versée dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Si le juge décide de retenir le caractère manifestement exagéré de la prime versée, il la réintègre en tout ou partie, avec une préférence pour la totalité.

L’arrêt de la Cour de Cassation 2ème Civile n°10-21760 du 03 novembre 2011 :

Monsieur Léon Y a souscrit un contrat d'assurance-vie d'un montant de 200 000 euros avec comme bénéficiaire Mme X.
Monsieur Léon Y est décédé. Le 18 juillet 2006, le fils de Léon Y, M. Jean-Frédéric Y, assigne Mme X devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation au remboursement de 200 000 euros au titre du contrat d’assurance-vie.

La Cour d’appel condamne Mme X à payer à M. Y la somme de 50 000 euros, en retenant qu’au regard de l'âge du souscripteur et de sa situation patrimoniale et familiale, la prime était manifestement exagérée.

La Cour de Cassation estime qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y, la Cour d’appel a violé les articles L 132-13 du Code des Assurances et 913 du Code Civil.
L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé et annulé.

La Cour de cassation donne donc raison à Mme X de soutenir dans son pourvoi qu’en se bornant à relever que la prime versée au contrat était manifestement exagérée, à hauteur de 50.000 euros, au regard des facultés du souscripteur, la Cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi la prime avait porté atteinte à la réserve héréditaire.

Commentaires :

Lorsque le montant de la prime versée sur un contrat d’assurance-vie est qualifié de prime manifestement exagérée par la jurisprudence selon les termes de l’article L 132-13 du Code des Assurance, le tribunal peut prononcer une réduction de la prime, mais uniquement s’il est démontré que cette dernière a porté atteinte à la réserve héréditaire.

lundi 27 février 2012

Assurance-vie et acceptation unilatérale avant la loi du 17 décembre 2007 : la Cour de Cassation renouvèle sa position.

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est la personne désignée au contrat qui reçoit le capital en cas de réalisation du risque décès. Le bénéficiaire est souvent le souscripteur car la grande majorité des contrats se dénouent pendant la vie de ce dernier. C’est un tiers en cas de décès.
Le bénéficiaire n’est pas obligé d’accepter le contrat, mais en cas d’acceptation, la stipulation devient irrévocable, sauf son accord exprès. Cette acceptation ne peut cependant plus être unilatérale depuis la loi du 17 décembre 2007.

L’article L 132-12 du Code des Assurances précise que ni le capital ni la rente versés au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré ne font partie de la succession de l'assuré. Les sommes représentatives de la valeur du contrat transitent donc directement de l’assureur vers le patrimoine du bénéficiaire, sans passer par le patrimoine du souscripteur assuré. C’est pourquoi ce versement s’effectue en franchise de droits de succession, sous réserve de l’application de l’article 757 B du C.G.I.

Mais s’il n’y a pas de bénéficiaire désigné dans le contrat, les sommes feront partie de la succession du souscripteur assuré et seront taxées comme telles, comme prévu par l'article L 132-11 du Code des Assurances.

Avant la loi du 17 décembre 2007 :

Avant la loi du 17 décembre 2007, l’acceptation par le bénéficiaire rendait impossible la modification unilatérale de bénéficiaire par le souscripteur assuré, sauf cas légaux. Par ailleurs, l’acceptation limitait la faculté de rachat offerte au souscripteur.
Ainsi, pour conserver la confidentialité du nom de ses bénéficiaires jusqu’au décès de l’assuré, la parade consistait à les
désigner par testament.
De plus, cela permettait au souscripteur de changer le bénéficiaire quand il le désirait, ce dernier ne pouvant pas accepter puisque par définition, il ne savait pas qu’il était bénéficiaire. Cette technique permettait de mettre le souscripteur à l’abri d’une désignation intempestive.
Concrètement, le souscripteur n’avait qu’à inscrire dans la clause bénéficiaire du contrat : « voir testament déposé chez Maître X… ».
Bien que le ou les bénéficiaires fussent nommés par testament, le montant du contrat n’entrait pas dans la succession du souscripteur. Le seul risque de cette technique était celui de la perte éventuelle du testament.

D’un autre côté, le bénéficiaire averti pouvait refuser d’accepter le contrat à son profit. C’étaient alors les bénéficiaires de substitution, aussi nommés au contrat, qui recevaient le capital, d’où la nécessité d’en nommer.

En effet, par un arrêt en du 2 juin 2005, la Cour de Cassation a validé le principe selon lequel les bénéficiaires de second rang n’étaient pris en compte qu’en cas de non attribution des capitaux aux bénéficiaires de premier rang. Ainsi le souscripteur conservait la possibilité de modifier le bénéficiaire initial, même en cas d’acceptation du ou des bénéficiaires de second rang.

Après la loi du 17 décembre 2007 (Loi 2007-1775 J.O. du 18 décembre 2007)

A l’origine prévue pour les contrats en déshérence, la loi du 17 décembre 2007 reprend toute une série de mesures pour favoriser les rapports entre assureurs, souscripteurs et bénéficiaires. Il existait en France plus de 150.000 contrats en déshérence ce qui représentait plusieurs centaines de millions d’euros. Selon les assureurs, 20 % des contrats d’assurance-vie se dénouent par le décès du souscripteur. La situation pour laquelle l’assureur se doit de retrouver les bénéficiaires n’est donc pas marginale, et même plutôt très courante.

Les modifications apportées par la loi sont les suivantes :

La recherche des bénéficiaires :

La loi impose désormais aux assureurs de vérifier régulièrement que les souscripteurs sont toujours en vie. Ils ont pour cela accès à un fichier national des personnes physiques.

La désignation des bénéficiaires :

Pour éviter les acceptations intempestives du bénéficiaire rendant le contrat irrévocable, le législateur a prévu que l’acceptation unilatérale n’était plus possible sans l’accord du souscripteur assuré et sans l’information de la compagnie d’assurance. C’est une avancée considérable. Le souscripteur a le choix d’accepter ou de refuser l’acceptation par le bénéficiaire. Cette acceptation devra être signée des deux parties sur un avenant au contrat, ainsi que par l’assureur. Une acceptation par acte authentique peut être prévue pour davantage de solennité.
Ce choix permettra au bénéficiaire d’accepter le contrat sans priver le souscripteur de sa liberté de gestion. En revanche, une fois que le bénéficiaire a accepté, les avances et les rachats par le souscripteur ne peuvent se faire sans l’accord du bénéficiaire.

Un arrêt de la Cour de Cassation Chambre mixte du 22 février 2008 n°06-11.934 a toutefois semé le trouble au lendemain de l’adoption de la loi du 17 décembre 2007.
En effet, la chambre mixte de la Cour de Cassation décide dans cet arrêt que l’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie mixte (avant l’entrée en vigueur de la loi) ne fait pas obstacle à l’exercice du rachat par le souscripteur. Elle précise que le souscripteur conserve son droit à rachat même en cas d’acceptation du bénéficiaire, sauf renonciation expresse à ce droit.

Ainsi, selon la Cour, deux régimes coexistent selon la date d’acceptation par le bénéficiaire:

- si l’acceptation intervient postérieurement au 18 décembre 2007, elle est régie par la loi du 17 décembre 2007. L’acceptation conforme, c’est-à-dire tripartite, bloque toute possibilité de rachat, d’avance et de modification du bénéficiaire par le souscripteur.

- si l’acceptation est antérieure au 18 décembre 2007, selon l’arrêt du 22 février 2008, l’acceptation ne bloque pas un éventuel rachat ni une éventuelle avance, mais empêche quand même la modification de bénéficiaire sans l’accord du bénéficiaire qui avait accepté.

La confirmation de cette position : l’arrêt de la Cour de Cassation 2ème civile du 03 novembre 2011 n°10-25.364 :

Mme X a souscrit le 12 avril 2005, auprès d'un assureur A un contrat d'assurance sur la vie mixte. Elle a désigné comme bénéficiaires en cas de décès ses six enfants (les consorts X), ce qu'ils ont accepté par courriers en octobre 2005. L’assureur a refusé les demandes de rachat anticipé présentées par Mme X en novembre 2005, mai et octobre 2006. Elle a assigné la compagnie ainsi que les consorts X, faute d’accord, aux fins notamment de "rachat de sa part dans les fonds placés".

La Cour précise et affirme de nouveau que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat, en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.

En effet, les conditions générales du contrat d'assurance sur la vie prévoyaient au chapitre "rachat" que l'adhérent pouvait à tout moment demander le rachat partiel ou total des supports.

En revanche, une clause "bénéficiaire acceptant" figurant au chapitre "autres dispositions" était ainsi rédigée : "en présence d'un bénéficiaire acceptant, celui-ci doit donner son accord aux opérations telles que rachat partiel, rachat total, rachats partiels programmés, demande d'avance ou aux modifications telles que le changement de clause bénéficiaire, que l'adhérent souhaite effectuer".

Les six bénéficiaires désignés avaient manifesté la volonté de recevoir le bénéfice du contrat, ce dont la compagnie avait informé Mme X par une lettre lui rappelant que cette acceptation l'engageait à recueillir l'accord préalable des bénéficiaires pour toutes opérations notamment de rachat. Le contrat prévoyait aussi un droit de rachat du souscripteur, et également expressément que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté sa désignation, ce droit de rachat était subordonné à l'accord de ce dernier.

La Cour d’appel en a déduit que le souscripteur avait renoncé, en cas d'acceptation du bénéficiaire, au droit de rachat unilatéral.

La Cour de Cassation a sanctionné cette déduction et a considéré qu’il n’y avait pas de renonciation expresse du souscripteur à sa faculté de rachat. La seule clause "bénéficiaire acceptant" du contrat ne permettait pas de faire la preuve d'une renonciation expresse.

Commentaires :

Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation avant le 18 décembre 2007,  n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
Tant que le souscripteur assuré n’a pas renoncé à son droit de rachat unilatéral, par sa volonté non équivoque, et par un acte distinct, seul valant renonciation expresse, il peut toujours effectuer des rachats sur le contrat, même si celui-ci a été accepté par le bénéficiaire.
La Cour réaffirme sa position sur ce point.

mercredi 15 février 2012

Assurance-vie et rachats : pour effectuer des rachats il faut être le souscripteur du contrat !

Rappel :

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur est le propriétaire du contrat. Il est le stipulant dans la stipulation pour autrui (voir billet du 09 mars 2009).
C’est lui qui verse les primes et qui a seul la capacité de se faire rembourser tout ou partie des sommes inscrites au contrat.

L’arrêt de la cour de cassation n°11-11350, 2ème Civile du 13 janvier 2012 :

Le 29 décembre 1995, M. X a souscrit auprès de la société A assurances, un contrat d'assurance-vie. Son épouse, Mme Y,  a demandé et obtenu sous forme de rachat, le 15 juin 2002, le versement à son profit du capital prévu au contrat.
M. X. reproche à l’assureur d'avoir commis une faute en versant les fonds à son épouse sans ordre de sa part.
Il estime que la compagnie d’assurance a commis une faute en versant le montant du capital du contrat d'assurance-vie à Madame Y. La Cour de Cassation énonce, qu’il apparaît par comparaison entre le contrat d'adhésion et la demande de rachat que les signatures figurant sur ces documents sont distinctes. La compagnie d’assurance, en ne vérifiant pas la signature de l'auteur de la demande de rachat, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

La société d’assurance admet ne pas avoir vérifié la signature figurant sur la demande de rachat du contrat souscrit à titre personnel par M. X., laquelle était différente de celle qu'il avait apposée sur la demande d'adhésion.

Peu importe que ce compte ait été alimenté au moyen de chèques tirés sur un compte joint du ménage, ou encore que les fonds retirés aient fait l'objet d'un virement sur ce compte joint, dès lors que le contrat d'assurance-vie souscrit par M. X. lui était personnel et qu'il avait seul qualité pour procéder à un rachat de ce contrat.

Au préalable la Cour d'appel a débouté M.X. de ses demandes, en énonçant que la faute de compagnie d’assurance n’est pas la cause directe de son préjudice, ce dernier n'ayant en effet effectué aucune démarche pour se faire rembourser par son épouse alors qu'il était au courant du rachat du contrat.

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt, constatant qu’il résultait des propres constatations de la Cour d'Appel que « la faute de l'assureur était en lien direct et certain avec la remise des fonds à l'épouse ».

Ainsi, l'assureur, en ne vérifiant pas la signature de l'auteur de la demande de rachat afin de confirmer que celui-ci était bien le souscripteur, a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X. qui avait seul qualité, en tant que souscripteur, pour procéder à un rachat du contrat.

Le régime Besson et l'engagement de location

Réponse ministérielle n°103053 JOAN du 22 novembre 2011 :

La question :

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'investissement locatif en dispositif Besson. L'amortissement de l'achat d'un logement en dispositif Besson est déduit des revenus imposables durant 9 ans, à condition que l'investisseur s'engage à louer ce bien dans des conditions prédéfinies strictes. En cas de non-respect de ces conditions, l'avantage fiscal est remis en cause et le montant de l'amortissement est réintégré dans le revenu imposable, puisqu'il ne se justifie plus. Ces dispositifs d'investissements locatifs sont très avantageux et ont séduit de nombreux concitoyens souhaitant se constituer une épargne et un patrimoine. Néanmoins ce dispositif est aussi très contraignant car, en cas d'accident de la vie tels que le chômage ou des pertes de revenus significatifs, la vente du bien reste une solution privilégiée. La vente dans la période des 9 ans est strictement encadrée, pour que l'avantage fiscal ne soit pas remis en cause. L'article 95-2 de l'instruction fiscale du 31 août 1999 dispose des exceptions. Le 2° exonère de cette remise en cause le contribuable licencié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de son employeur. Or il semblerait que, dans de nombreux cas, l'administration fiscale fasse une interprétation de cet article et ajoute comme condition que le licenciement ait pour conséquence l'existence de difficultés financières, le licenciement ne constituant pas une source suffisante d'exception. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si l'administration fiscale a le pouvoir d'interpréter ce texte et non l'appliquer strictement.

La réponse :

Conformément aux dispositions du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), le bénéfice de la déduction du revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'amortissement « Besson » est subordonné à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Lorsque l'engagement de location n'est pas respecté, les déductions pratiquées au titre de l'amortissement font l'objet d'une reprise, sauf lorsque la rupture de l'engagement résulte d'une invalidité, d'un licenciement ou encore du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune. Cela étant, un lien de causalité doit exister entre l'un ou l'autre de ces événements et la rupture de l'engagement de location. Cette condition suppose que l'engagement de location ait été pris avant la survenance de l'invalidité, du licenciement ou du décès et que la rupture de l'engagement soit motivée directement par l'un de ces événements. Si le licenciement du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et, consécutivement, la survenance de difficultés financières sont de nature à démontrer l'existence de ce lien de causalité, l'existence de telles contraintes pécuniaires, ne découlant pas de l'un de ces événements, ne saurait, en revanche, constituer une condition à l'absence de remise en cause de l'avantage en cas de non-respect de l'engagement de location. En tout état de cause, la cession ou la reprise du bien par le propriétaire ne peut être considérée comme motivée par le licenciement que dans la mesure où, à la date de la rupture de l'engagement, le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pole emploi. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

samedi 7 janvier 2012

Assurance-vie et majeurs protégés : le majeur sous tutelle assuré.

La réponse ministérielle n° 104076 du 16 août 2011 traite de la possibilité pour un majeur sous tutelle d’être assuré d’un contrat d’assurance-vie.


La question :

« M. Élie Aboud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'interprétation de l'article L. 132-3 du code des assurances. Celui-ci stipule qu'il est interdit de contracter une assurance décès sur la tête d'une personne soumise à protection judiciaire. En effet, certains juges de tutelle appuient leur refus de permettre la contraction de l'assurance décès sur une personne majeur sous tutelle, sur la base de l'alinéa 1 dudit article, au motif d'éviter l'enrichissement du bénéficiaire. Or l'article se poursuit en précisant que ces dispositions ne mettent pas obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une de ces personnes. En conclusion, il lui demande de bien vouloir lui préciser la lecture qui doit être faite de cet article L. 132-3. »

La réponse :

« L'assurance vie est un contrat qui peut avoir différents objets. D'une manière générale, elle consiste dans l'engagement pris par un assureur de verser à un bénéficiaire (l'assuré) une somme déterminée…L'interdiction visée au premier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances ne concerne que l'assurance « en cas de décès » prise au sens strict. En effet, dans cette hypothèse, le législateur a voulu empêcher la souscription de contrats visant à faire de la mort d'une personne protégée le motif du versement d'un capital. En revanche, le dernier alinéa de l'article L. 132-3 prévoit que les contrats d'assurance « en cas de vie » contenant une clause de contre-assurance décès sont valables. En application de cette clause, le souscripteur peut alors se faire rembourser les primes versées si la personne protégée désignée comme bénéficiaire vient à décéder sans avoir bénéficié du versement des fonds. En effet, le législateur a ici voulu encourager la constitution d'un capital au bénéfice des personnes protégées. »

Commentaires :

L’assuré est la personne sur laquelle repose le risque. Il est obligatoirement une personne physique. En général l’assuré est la même personne que le souscripteur, mais pas obligatoirement. Il est en effet possible de souscrire un contrat d’assurance-vie sur la tête d’un tiers autre que le souscripteur, comme prévu par l’article L 132-1 du Code des Assurances.
Si l’assuré est différent du souscripteur, il doit donner son consentement (article L 132-2 du Code des assurances).
Toutefois, le législateur a pris quelques précautions quant aux mineurs de moins de 12 ans et majeurs sous tutelle qui ne peuvent pas être assurés d'une assurance décès (L 132-3 du Code des assurances), mais rien n’interdit qu’ils soient assurés dans un contrat d’assurance-vie. Quant au mineur de plus de 12 ans et au majeur sous curatelle, leur consentement personnel n’est pas suffisant, l’autorisation de leur représentant légal est nécessaire (article L 132-4). Pour le majeur sous tutelle il est nécessaire, en plus de l'autorisation de son représentant légal, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour la souscription du contrat.

Bonne année 2012 !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2012. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fréquentation assidue du site qui a affiché ces deux dernières années une fréquentation en hausse constante. Après une pause de fin d'année, nous pouvons commencer cette nouvelle année et fêter dans quelques semaines les trois ans d'existence de ce blog. Bonne lecture.

mercredi 19 octobre 2011

L'assurance-vie n'est pas soumise au rapport et à la réduction : sauf si le souscripteur en décide autrement.

L’article L132-13 du Code des Assurances précise :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Hors primes manifestement exagérées, les sommes qui transitent directement de l’assureur dans le patrimoine du bénéficiaire ne font pas partie de la succession du souscripteur assuré (Article L 132-12 du Code des Assurances) et ne sont pas soumises aux règles du rapport et de la réduction.
Cette disposition date de la loi du 13 juillet 1930 dans son article 68, mise en place pour favoriser les contrats d’assurance-vie.
L’article L 132-13 s’impose aux héritiers dont les droits sont affectés par la nature de cette dispense. Toutefois, le souscripteur assuré a tout loisir de soumettre le montant de la libéralité indirecte qu’il consent au droit commun des successions, en renonçant de manière explicite à la dispense de rapport et de réduction par testament, et ainsi intégrer ce montant dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.

C’est ce que rappelle la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2010  n° 09-12.491 : « … les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances selon lesquelles le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, peuvent être écartées par la volonté du souscripteur… »

Précisons que cette renonciation ne transforme pas le contrat d’assurance-vie en contrat de capitalisation. La nature du contrat d’assurance-vie subsiste, l’obligation de réintégrer le montant du contrat est une charge pesant sur les bénéficiaires uniquement. Cela sans conséquences fiscales pour l’application des articles 990-I et 757 B du C.G.I. qui continuent à s’imposer.

Commentaires :

Les autres héritiers non bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, profiteront de la réintégration sans bénéficier des dispositions spécifiques de l’assurance-vie, en étant soumis intégralement au droit commun des successions.

lundi 10 octobre 2011

Revenus fonciers et charges déductibles : la réponse ministérielle du 2 août 2011.


La question :

M. François Scellier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, dans le cadre de la déclaration des revenus fonciers, sur le caractère déductible ou non de certaines dépenses pour travaux. L'instruction fiscale relative aux revenus fonciers, n° 5 D-2-07 du 23 mars 2007, indique, s'agissant de travaux de restructuration des unités d'habitation, que le Conseil d'État a jugé que les travaux qui ont consisté à scinder un appartement en deux et qui ont eu pour objet la remise en état et la modernisation des locaux constituent des dépenses d'amélioration (CE, arrêt du 28 février 1983, n° 35189). L'instruction ajoute que lorsque la restructuration est partielle, c'est-à-dire lorsqu'elle porte sur certaines parties de l'unité de logement, sur le déplacement de cloisons par exemple, pour la création de salles d'eau ou de sanitaires, ces travaux doivent être regardés comme des dépenses d'amélioration. Il lui demande donc si des travaux de restructuration partielle, menés dans un immeuble à usage d'habitation soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui visent à réunir deux lots, et par exemple, deux chambres de service contiguës, constituent des dépenses d'amélioration, dès lors que ces travaux consistent à mettre aux normes cette unité d'habitation, notamment au regard du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, en supprimant une cloison et en aménageant en particulier de nouvelles installations sanitaires et ce, sans accroissement du volume et de la surface habitable de ces deux lots ainsi réunis? Il observe enfin que de tels travaux de réunion de deux lots, tels que des chambres de service, sont de nature à développer l'offre locative, actuellement très insuffisante, destinée aux étudiants.

La réponse :

Les a et b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts prévoient que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier imposable à l'impôt sur le revenu comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Les dépenses de construction, reconstruction ou d'agrandissement s'entendent notamment de celles qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. En conséquence, les travaux qui visent, en supprimant une cloison, à réunir deux lots en un seul ne peuvent être admis en déduction dès qu'ils ne peuvent être considérés, du fait de leur importance, comme des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration. À cet égard, il est indiqué que dans son arrêt du 9 juillet 1991, n° 1105 Bellavia, la Cour administrative d'appel de Nancy a considéré que les travaux ayant abouti à la réunion de quatre immeubles en un seul et ayant comporté notamment la démolition des anciennes cloisons et la pose de nouvelles cloisons devaient être regardés, en raison de leur nature et de leur importance, comme des travaux de transformation et de rénovation assimilables à une reconstruction, bien qu'ils n'aient pas entraîné un changement d'affectation des locaux, ni augmenté leur surface habitable. Par ailleurs, il est rappelé que les dépenses d'installations sanitaires qui sont réalisées à l'occasion de la réunion de deux lots en un seul ne peuvent également pas être admises en déduction des revenus fonciers, étant donné que ces dépenses d'installation qui constituent des dépenses d'amélioration sont indissociables de ces travaux de reconstruction. En effet, il est de jurisprudence constante que les travaux d'amélioration n'ouvrent pas droit à déduction, lorsqu'ils sont effectués, non en vue d'améliorer des locaux existants, mais à l'occasion de travaux de construction, reconstruction et agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés (CE, arrêt du 10 juillet 1996 n° 137789). L'ensemble de ces précisions figurent dans l'instruction administrative en date du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D.-2-07. Par conséquent, aucune dérogation, permettant d'admettre en charges déductibles des revenus fonciers les travaux d'agrandissement relatifs à la réalisation de logements pour étudiants, ne peut être envisagée. Il s'agit en effet de dépenses d'investissement qui aboutissent à une valorisation du bien, laquelle trouve sa contrepartie dans le loyer versé par l'occupant. S'agissant du développement de l'offre de logements destinés aux étudiants, il est rappelé que l'article 199 sexvicies du code général des impôts, issu de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) modifié par l'article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), prévoit, depuis le 1er janvier 2009, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés notamment dans les résidences avec services pour étudiants lorsque ces biens sont donnés en location meublée exercée à titre non professionnel. Cet avantage fiscal permet d'apporter un soutien au secteur de la construction de logements en faveur des étudiants.



lundi 5 septembre 2011

Assurance-vie et prélèvements sociaux : l'instruction du 01 août 2011.

L’article 22 de la loi de finances pour 2011 prévoit que les produits attachés au compartiment euros  concernant les bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie en unités de comptes « multi-supports », sont désormais soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte à l’instar de l’imposition des produits inscrits en compte des contrats « mono-supports ».

L’instruction fiscale du 1er août 2011 reprise dans le BOI 5 I-3-11 du 5 août 2011 en commente l’application et la mise en œuvre.

Jusqu’à présent, les produits des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports n’étaient soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total) ou, depuis le 1er janvier 2010, au décès de l’assuré. Ce qui comme nous l’avons vu dans nos derniers billets du 31 mars 2010 et du 03 mai 2010, a créé une très forte mobilisation des administrés contre cette mesure par le biais de très nombreuses réponses ministérielles.

De plus, pour les produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, les produits du compartiment euros des contrats multi-supports sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 % (qui passera à 13,5 % très prochainement) dès leur inscription en compte.

Nous avons vu dans notre billet du 02 février 2011, que soumettre annuellement aux prélèvements sociaux l’unité de compte euros d’un contrat multi-support revient à considérer ce revenu comme définitivement acquis. Il l’est certes dans cette unité de compte mais ce serait nier la possibilité qu’a le souscripteur d’effectuer des arbitrages et de subir des pertes supérieures aux gains de l’unité de compte euros, sur les autres unités de compte proposées par le contrat. Dés lors, le contrat peut se retrouver en moins-value quand bien même l’unité de compte euros se trouve, elle, en plus-value…
Alerté de cette difficulté, le législateur a prévu un mécanisme de compensation à terme. Il est prévu, lors du dénouement du contrat par un rachat partiel, total ou lors du décès de l’assuré, que l’excédent du montant de prélèvements sociaux antérieurement acquitté par rapport à celui exigible soit restituable par la compagnie d’assurance. Le trop perçu sera récupéré par le bénéficiaire.


mercredi 3 août 2011

Loi de finances rectificative pour 2011 : les changements

La loi de finances rectificative pour 2011 a été adoptée le 06 juillet 2011. Suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 28 juillet 2011, examinons quels sont les apports de cette loi concernant l’assurance-vie.

I.              Assurance-vie et démembrement de la clause bénéficiaire 

La situation actuelle

Nous avons vu dans notre billet du 10 juin 2009 qu’il est possible dans certaines circonstances de rédiger la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en attribuant l’usufruit de la somme à l’époux survivant et la nue-propriété à un réservataire descendant du défunt.
L’administration indique notamment, dans une réponse ministérielle Dassault du 07 mai 2009 que : « … l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre il bénéficie de l’abattement de 152.500€. »…..
Par effet d’aubaine, cette réponse, combinée à la loi TEPA qui exonère le conjoint de tous droits de succession, revient ainsi à exonérer totalement du prélèvement de 20 % le conjoint bénéficiaire de l’usufruit du contrat d’assurance-vie et les héritiers réservataires de la nue-propriété.

Concernant l’abattement, nous précisions alors qu’il devrait normalement y avoir un abattement pour l’usufruitier ET un abattement pour le nu-propriétaire. En effet, lors d’une succession démembrée, le droit civil a toujours reconnu l’existence de plusieurs héritiers : souvent, un conjoint usufruitier d’une part et des enfants nus propriétaires d’autre part.
Le fait pour l’usufruitier, en cas de clause bénéficiaire démembrée, de recevoir une somme d’argent en usufruit permet l’application de l’article 587 du Code civil, à savoir la constitution d’un quasi-usufruit, ou en réalité d’une « quasi pleine propriété ». Le nu-propriétaire n’est pas exclu, il sera juste propriétaire à terme de ces sommes. Mais il existe bel et bien juridiquement.

Toutefois, sous prétexte que l’usufruitier recueille la totalité des sommes du contrat d’assurance-vie, l’administration fiscale, par le biais de réponses ministérielles, considère que le nu-propriétaire ne reçoit rien, et donc qu’il ne doit pas être considéré comme bénéficiaire d’un abattement.
Or, le nu-propriétaire est bien titulaire de droits différents et distincts de ceux de l’usufruitier ; comment alors ne pas le considérer comme bénéficiaire d’une partie des sommes au titre d’héritier, et donc comme bénéficiaire de l’abattement à part entière ?

Par ailleurs, lors d’une succession démembrée, l’administration fiscale reconnaît bien l’existence de deux héritiers distincts lorsqu’il s’agit de calculer les droits de successions selon l’article 757 B du Code général des impôts.

De même, si le capital est stipulé payable en unités de comptes par les rédacteurs de la clause bénéficiaire, alors le contrat se dénoue et les unités de comptes, qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 587 du Code civil, devront être inscrites sur un compte titres démembré. Dans cette hypothèse, le double abattement doit s’appliquer, car il n’y a pas de quasi-usufruit.

Les modifications de la loi de finances :

La loi de finances rectificative pour 2011 précise désormais  que l’abattement et le prélèvement prévus à l’article 990-I doivent se répartir entre les bénéficiaires de la clause démembrée…

Ainsi,  pour l’application du prélèvement et de l’abattement, usufruitier et nu-propriétaire sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes reçues, calculé selon le barème fiscal.
De plus, en cas de pluralité de nus-propriétaires ou d’usufruitiers, la fraction de l’abattement attachée à la seule nue-propriété et au seul usufruit est partagée entre les nus propriétaires et les usufruitiers.

Exemple :
Un contrat d’assurance-vie dénoué à une valeur nette de prélèvements sociaux de 600 k€.
La clause bénéficiaire démembrée octroie l’usufruit au conjoint survivant âgé de 72 ans et la nue-propriété au deux enfants héritiers réservataires.
En application du barème fiscal, le montant revenant à Madame est de 30 %, soit 180 k€.
Le montant revenant aux enfants est de 70 %, soit 420 k€, 210 k€ à chacun d’eux.
L’abattement de 152.500 € étant répartie au prorata de leurs droits, les enfants bénéficient d’un abattement global de 152.500 x 70 % = 106.750 €. Soit 53.375 € chacun.
Il reste taxable pour chacun d’eux : 210.000 – 53.375 = 156.625 €
Le montant des droits de chacun des enfants est de 156.625 x 20 % = 31.325 €.

Cela revient à taxer le nu-propriétaire mais en l’empêchant de bénéficier de la totalité de l’abattement qui devrait lui être dû.

 

II.            La modification du taux de prélèvement du 990-I du code général des impôts

 La situation actuelle

L’article 990-I prévoit que : « …les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes…diminuée d'un abattement de 152 500 euros. »

Les modifications de la loi de finances

Après un abattement de 152.500 € par bénéficiaire, le taux de 20 % est conservé pour la fraction de la part taxable inférieure ou égale à 902.838 €.
Pour la fraction excédant 902.838 €, le prélèvement passe à 25 %.

Exemple :
Un souscripteur assuré décède avec pour bénéficiaires ses deux enfants par parts égales entre eux. Le contrat a une valeur de 2.500.000 € au décès.

La part revenant à chaque bénéficiaire est de 1.125.000 €.
Après abattement de 152.500 €, la part taxable de chacun est de 972.500 €
Le montant du prélèvement par enfant semble donc être de 972.500 € x 25 % = 243.125 €.

 

III.           L’avantage exclusif proposé aux non-résidents, supprimé !

La situation actuelle

Le prélèvement prévu par l’article 990-I du CGI s’applique aux contrats dont le souscripteur était fiscalement domicilié en France à la date de la souscription. Les contrats souscrits pas un non-résident au moment de la souscription sont donc exonérés de ce prélèvement sans limitation de montant transmis.

Les modifications de la loi de finances

L’administration fiscale a souhaité mettre fin à cette différence de traitement entre les contrats souscrits par des résidents et par des non-résidents.


Le bénéficiaire du contrat dénoué à partir de l’entrée en vigueur de la loi sera donc assujetti au barème du nouvel article 990-I du CGI dans les cas suivants :
- le bénéficiaire a, au moment du décès de l’assuré, son domicile fiscal en France et ce pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès,
- l’assuré a, au moment du décès, sont domicile fiscal en France,

Les contrats souscrits avants cette date n’échapperont pas non plus à la taxation. L’article 11 II de la loi précise qu’il s’applique
aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

lundi 25 juillet 2011

Assurance-vie et I.S.F. : l'instruction du 5 juillet 2011

Nous avons vu dans notre billet du 16 mai 2011 le contenu de l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, n°10-11575 du 15 mars 2011. La position de la Cour est  reprise dans l’instruction du 5 juillet 2011 BOI 7 S-4-11. Elle précise que le contrat d’assurance-vie ne perd pas son caractère rachetable même s’il fait l’objet d’une délégation de créance. Il reste bien dans le patrimoine du souscripteur assuré et même s’il fait l’objet de restrictions de rachat, il n’en demeure pas moins rachetable. La valeur de ce contrat doit donc être comprise dans la base imposable à l’ISF.

mercredi 22 juin 2011

Scellier et Prêt locatif social : la réponse ministérielle du 07 juin 2011

Aux termes de la réponse ministérielle n°67384 JOAN du 07 juin 2011, le Ministère du logement précise les raisons de la suppression de la possibilité de cumuler le prêt locatif social et la réduction d’impôts Scellier.

 La question :

M. Philippe Vitel appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les modifications apportées à la loi Scellier dans la loi de finances pour 2010. Le texte prévoit en effet, qu'à partir de 2010, il sera impossible de cumuler les avantages liés au prêt locatif social (PLS) avec la réduction d'impôt Scellier. Il semble pourtant que l'utilisation du dispositif PLS « privé » a été synonyme de bons résultats dans le cadre de la politique du logement, permettant de créer une offre d'habitats aux loyers peu coûteux, adaptés aux ménages ayant de maigres ressources ou aux étudiants. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer, si ce dispositif venait effectivement à être supprimé, les mesures qui pourraient être mises en place pour répondre à ce besoin.

La réponse :

L'article 82 de la loi de finances pour 2010 a institué quelques aménagements à la réduction d'impôt « Scellier » en faveur des investissements locatifs, afin d'en améliorer l'efficacité. En particulier, la possibilité de cumuler cet avantage avec un prêt locatif social, instaurée dans un contexte de relance, a été supprimée pour mettre fin à un taux global de subvention qui apparaissait comme manifestement excessif hors de ce contexte. Cette disposition ne met pas fin à la possibilité, pour les investisseurs personnes physiques, de bénéficier d'un prêt locatif social (PLS) et ainsi accroître l'offre de logement social. Ce dispositif seul bénéficie en effet d'avantages, notamment fiscaux, conséquents ; application de la TVA à taux réduit, exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et bénéfice des prêts à taux bonifiés refinancés sur fonds d'épargne en particulier. Par ailleurs, il a été procédé, à compter des investissements réalisés en 2011, à l'abaissement des plafonds de loyer applicables aux logements « Scellier » et « Scellier intermédiaire ». Cette diminution a renforcé la contrepartie sociale du dispositif en garantissant l'application de loyers maîtrisés.

 

lundi 13 juin 2011

Scellier et locaux acquis à titre gratuit puis transformés en logements : la réponse ministérielle du 10 mai 2011.

Aux termes de la réponse ministérielle n°101770 JOAN du 10 mai 2011, le ministère du Budget attire l’attention sur l’impossibilité pour un particulier donataire d’un immeuble affecté à un usage autre que l’habitation de le transformer en habitation et de bénéficier de la réduction d’impôts "Scellier".

La question :

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'éligibilité au dispositif Scellier. Dans le cas où un logement d'habitation rattaché à un local commercial est transmis à titre gracieux à un descendant dans le cadre d'une donation-partage, deux appartements locatifs créés par transformation du local commercial et des greniers sont-ils éligibles au dispositif Scellier ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des appartements créés, dans un bien immobilier reçu à titre gratuit lors d'une donation-partage, peuvent ouvrir droit au bénéfice du dispositif Scellier.

La réponse :

La réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, dite « Scellier », prévue à l'article 199 septicies du code général des impôts (CGI), s'applique notamment aux contribuables domiciliés en France qui, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, acquièrent un local affecté à un usage autre que l'habitation en vue d'être transformé en logement et donné à bail pour constituer la résidence principale du locataire. Calculé, sous un plafond de 300 000 euros, sur le prix de revient de l'immeuble, c'est-à-dire sur son prix d'acquisition majoré des travaux de transformation, l'avantage fiscal est réservé aux acquisitions effectuées à titre onéreux. Par suite, les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à titre gratuit dans le cadre d'une donation-partage et transformés par le donataire en logement ne peuvent, même sur le montant des travaux de transformation correspondants, ouvrir droit à l'avantage fiscal « Scellier ».

La gestion d'une résidence de tourisme : le décret du 18 mai 2011 !

Le décret 2011-545 du 18 mai 2011, JO du 20 mai 2011, a pour objet de permettre aux copropriétaires d'une résidence de tourisme, dans le cas où le gestionnaire est défaillant, de continuer à bénéficier de la réduction d'impôt dite « Demessine » et d’organiser le maintien ou la délivrance du classement en résidence de tourisme. En effet, dans le cas d’une défaillance, eu égard à la situation économique générale, de l’exploitant qui assure normalement le taux de remplissage d’une résidence de tourisme, la réduction d’impôt obtenue par l’investisseur n’est pas remise en cause si, dans le cas où la candidature d'un nouveau gestionnaire n'a pu être retenue dans les 12 mois de vacance autorisés, les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence font réaliser les prestations additionnelles à l'hébergement par une ou plusieurs entreprises, soit en contractant directement avec elles, soit en créant eux-mêmes une entreprise qui contracte avec elles. Dans ce cas, les conditions du maintien et de la délivrance du classement sont assouplies et il peut alors être dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale.

lundi 16 mai 2011

Assurance-vie et ISF : l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2011 !

Le contrat d’assurance-vie ne pose pas de souci particulier d’un point de vue juridique pour le souscripteur assuré propriétaire du contrat possédant la faculté de racheter à tout moment tout ou partie du contrat. Le montant représentatif de la valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition doit figurer sur la déclaration I.S.F. du souscripteur assuré, comme prévu par l'article 885 F du Code Général des Impôts et repris dans la documentation des impôts 7S-3212. Notre position, développée dans le billet du 09 mai 2009, était de déclarer à l’ISF la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, même accepté avant et après la loi du 17 décembre 2007. Cette position n’a pas changé. Nous préconisions, dans le billet du 09 mai 2009, que le montant d’un contrat d’assurance-vie accepté conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 2007, était imposable au titre de l’I.S.F.
La réponse ministérielle de l’assemblée nationale n°18648 du 16 février 2010, reprise dans notre billet du 1er mars 2010, confirme notre position bien que l’argumentaire soit différent et simplifié.

Examinons à présent le contenu de l’arrêt de la Cour de Cassation concernant l’intégration dans la base taxable ISF d’un contrat d’assurance-vie donné en garantie d’un emprunt.

L’arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, n°10-11575 du 15 mars 2011

Le cas :

Cet arrêt traite du cas où un contribuable conteste l’obligation de déclarer la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie qui se trouve indisponible du fait de l’avoir donné en garantie d’un emprunt.

M. X. a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Y. Il a, par acte du 25 mai 1995, délégué, en garantie d’un contrat de prêt, la société Y au profit de la banque prêteuse, le contrat de délégation prévoyant que M. X renonçait à demander le paiement de sa créance pendant la durée du prêt. Le 13 décembre 2001, l'administration fiscale notifie à M. et Mme X. un redressement, réintégrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2001, la valeur de rachat de ce contrat. Après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme X. saisissent le Tribunal de Grande Instance, afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge.

Pour accueillir cette demande et annuler les suppléments d'imposition mis en recouvrement, l'arrêt de la Cour d’appel l’arrêt retient que la créance de M. X à l’égard de la société Y est restée dans son patrimoine ; qu’il a cependant expressément dans le cadre de la délégation renoncé à demander le paiement de sa créance, le rachat n’étant plus possible qu’avec l’accord du délégataire, que la créance du chef du contrat d’assurance-vie ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable, et que dans ces conditions, il a renoncé pendant la durée de la délégation à son droit de rachat du contrat d’assurance-vie qui ne peut plus être qualifié de rachetable au sens de l’article 885 F.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le contrat d'assurance vie est demeuré rachetable, de sorte que la valeur de rachat devait être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X.,  peu importe les restrictions apportées à l'exercice de la faculté de rachat dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie.

Commentaires :

Un contrat d’assurance-vie ne perd pas son caractère rachetable même s’il fait l’objet d’une délégation de créance. Il reste bien dans le patrimoine du souscripteur assuré et même s’il fait l’objet de restrictions de rachat, il n’en demeure pas moins rachetable. La valeur de ce contrat doit donc être comprise dans la base imposable à l’ISF. Il devient très compliqué de faire échapper la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie à cet impôt promis à la suppression, toujours actuel et apparemment relooké pour l’année prochaine…

mercredi 11 mai 2011

Le régime SCELLIER : L’instruction du 28 mars 2011 !

Après avoir traité du nouveau régime applicable aux logements acquis neufs à partir du 1er janvier 2009 dans le billet du 19/02/2009, puis de l’instruction du 15/05/2009 dans le billet du 1er juin 2009, examinons aujourd’hui le contenu de la loi de finances pour 2011 qui a modifié, notamment, les taux de réduction d’impôt en fonction de la date d’acquisition de l’immeuble.
Ces modifications sont contenues dans l’instruction du 28 mars 2011 reprise dans le BOI 5B-8-11 du 07 avril 2011.

Rappels :

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif « Scellier »). Codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des logements neufs dans des communes situées dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu’un membre de leur foyer fiscal. Ce dispositif s’applique également aux contribuables qui souscrivent pendant la même période, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010.

La réduction d’impôt est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.

L’article 82 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) :

- module, à compter de 2011, les taux de la réduction d’impôt en fonction du niveau de performance énergétique globale des logements. Par exception, et conformément à l’article 62 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), cette modulation de taux ne concerne pas les logements acquis en l’état futur d’achèvement au plus tard le 31 janvier 2011 qui ont fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010 ;

- conditionne le bénéfice du report des fractions de réduction d’impôt qui n’ont pas pu être imputées au titre d’une année sur les années suivantes, au maintien de la mise en location du logement au cours des années concernées ;

- exclut de la réduction d’impôt les logements financés au moyen d’un prêt locatif social (PLS).

L’article 83 de la loi de finances pour 2010 assouplit le champ d’application géographique de la réduction d’impôt en prévoyant le bénéfice dérogatoire de la réduction d’impôt pour les communes de la zone C qui ont fait l’objet d’un agrément, délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010, du ministre chargé du logement.

Enfin, dans le cadre de la réduction de 10 % de l’avantage en impôt procuré par un certain nombre d’avantages fiscaux prévue par l’article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), les taux de la réduction d’impôt sont réduits de 10 %. Cette disposition s’applique, sous réserve de dispositions transitoires, aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011. 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et apporte diverses autres précisions.

Les modifications :

I Taux de la réduction d’impôt

Rappels :

L’article 82 de la loi de finances pour 2010 prévoit, à compter de 2011, une diminution progressive du taux de la réduction d’impôt. Le taux de la réduction d’impôt est ainsi ramené, avant application des dispositions relatives à la réduction homothétique de 10 % de l’avantage en impôt procuré par un certain nombre d’avantages fiscaux à :

- 15 % pour les investissements réalisés en 2011

- 10 % pour ceux réalisés en 2012.

Il est prévu des dispositions transitoires s’agissant des logements acquis en l’état futur d’achèvement au plus tard le 31 janvier 2011. Conformément aux dispositions de l’article 62 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), les logements acquis en l’état futur d’achèvement pour lesquels un acte authentique d’achat a été signé au plus tard le 31 janvier 2011 ne sont pas concernés par la diminution progressive des taux de réduction d’impôts sous réserve que ces investissements aient fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010. Ainsi, ces investissements ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal au taux de 25 %.

Pour l’application de cette disposition transitoire, il n’est pas exigé que le logement concerné bénéficie du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » défini au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique ».

L’article 82 de la loi de finances pour 2010 prévoit, à compter de 2011, une majoration du taux de la réduction d’impôt pour les investissements dont le niveau de performance énergétique globale, défini par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. Pour ces investissements, le taux de la réduction d’impôt, avant application des dispositions relatives à la réduction homothétique de 10 % de l’avantage en impôt procuré par un certain nombre d’avantages fiscaux est fixé à :

- 25 % pour les investissements réalisés en 2011, soit au même taux que pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 ;

- 20 % pour ceux réalisés en 2012.

Voir également le tableau de synthèse des taux applicables selon l'année de réalisation de l'investissement

La majoration du taux de la réduction d’impôt concerne :

- les logements acquis neufs ;

- les logements acquis en l’état futur d’achèvement ;

- les logements que le contribuable fait construire ;

- les locaux acquis inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable ;

- les souscriptions de parts de SCPI (sur ce point, voir n° 17).

En revanche, les locaux non affectés à usage d’habitation que le contribuable transforme en logements ainsi que les logements acquis en vue de leur réhabilitation ne sont pas, en pratique, concernés par la majoration de la réduction d’impôt.

La loi de finances pour 2011 :


L’article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) prévoit, sous réserve de quelques exceptions, une réduction homothétique de 10 % (communément appelée « rabot ») des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI. A ce titre, les taux de la réduction d’impôt « Scellier » font l’objet d’une diminution de 10 % ; en revanche, la limitation de la base de la réduction d’impôt reste fixée à 300 000 € par an et par logement.

La réduction homothétique mentionnée s’applique pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.

Tableau récapitulatif : voir instruction page 10.

Logements acquis en l’état futur d’achèvement au plus tard le 31 mars 2011 :

Conformément aux dispositions du IX de l’article 105 de la loi de finances pour 2011, les logements acquis en l’état futur d’achèvement pour lesquels un acte authentique d’achat a été signé au plus tard le 31 mars 2011 ne sont pas concernés par la diminution de 10 % des taux de la réduction d’impôt, sous réserve que ces acquisitions aient fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010. Le bénéfice de la disposition mentionnée à l’alinéa précédent ne fait pas échec à la limitation du nombre d’investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt qui reste fixée à l’acquisition d’un seul logement par an. Ainsi lorsqu'un contribuable acquiert un logement en l'état futur d'achèvement au plus tard le 31 mars 2011, ouvrant droit à la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, aucun investissement réalisé au cours de l'année 2011 ne pourra bénéficier de la réduction d'impôts. Il en va de même pour la disposition transitoire.

Tableau récapitulatif des taux de la réduction d'impôt applicable aux acquisitions en l'état futur d'achèvement intervenues au cours de l'année 2011 : voir instruction par 12.

II Report des fractions d'impôt non encore imputées :

Disposition initiale :
La réduction d'impôt est imputé pour la première fois sur l'impôt dû au titre de l'année eu cours de laquelle le fait générateur est intervenu ( sur la détermination du fait générateur, voir nos 35. et 36 du BOI 5 B-17-09.). Elle est répartie sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant chaque année. lorsque la fraction de la réduction d'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre ders années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Disposition nouvelle :
Mise en en place d'une condition pour le bénéficie du report des fractions de réduction d'impôt non imputées. L'article 82 de la loi de finances pour 2010 conditionne le bénéficie du report des fractions de réduction d'impôt qui n'ont pas pu être imputées au maintien en location du logement au cours des années concernées. Cette disposition s'applique quelle que soit la date de réalisation de l'investissement. En pratique, cette nouvelle condition ne trouvera à s'appliquer qu'à l'expiration de la période d'engagement de location initiale ou prorogés dès lors que, pendant cette période d'engagement, le logement doit nécessairement être donné en location pour ouvrir droit au bénéficie de l'avantage fiscal.

Lorsque le report des fractions de réduction d'impôt qui n'ont pas pu être imputées intervient à l'expiration de la période d'engagement de location initiale ou prorogée ( sur ce point, voir n°29., et n°7. de la fiche n°6 du BOI 5 B-17-09), il n'est pas exigé que le propriétaire du logement qui entend bénéficier de ce report respecte les plafonds de loyers et, le cas échéant, les plafonds de ressources des locataires auxquels est subordonnée le bénéfice de la réduction d'impôt, ni que les revenus tirés de la location du logement soient imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Dans cette situation, il suffit donc que le logement concerné soit toujours donné en location, nue ou meublée, au cours des années au titre desquelles le contribuable entend imputer la fraction de réduction d'impôt en report concernée.

III Assouplissement du champ d'application géographique de la réduction d'impôt

Dispositions initiales :
Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt "Scellier", les logement doivent être situés dans les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté ministériel. Pour les investissements réalisés du 1er janvier au 3 mai 2009, la liste de ces communes est établie par l'arrêté du 30 décembre 2008 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2008. Pour les investissement réalisés depuis le 4 mai 2009, cette liste est fixée par l'arrêté du 29 avril 2009 publié au Journal officiel du 3 mai 2009. Il s'agit des communes classées dans les zones A, B1 et B2 retenues pour l'application des dispositifs "Robien" et "Borloo". Les logements situés en Zone C n'ouvrent donc pas droit à la réduction d'impôt.

Dispositions nouvelles :
L'article 83 de la loi de finances pour 2010 assouplit le champ d'application géographique de la réduction d'impôt "Scellier" en prévoyant le bénéfice dérogatoire de la réduction d'impôt pour les logements situés dans les communes qui ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement.
Ainsi, les logements situés dans des communes qui sont classées dans la zone C précitée peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal, sous réserve que ces communes fassent l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément tient compte des besoins en logements adaptés à la population. Voir billet du 16 octobre 2010.

IV Obligations déclaratives spécifiques relatives aux logements que le contribuable fait construire

Les obligations générales et spécifiques des contribuables et des sociétés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont récapitulées dans la fiche n°8 du BOI 5 B-17-09. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que le contribuable qui fait construire un logement à raison duquel il demande le bénéficie du dispositif "Scellier", doit être en mesure de produire :
- à l'appui de sa déclaration l'ensemble des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier et une copie de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ;
- à la demande de l'administration, le cas échéant, une copie du dépôt de la demande de permis de construire.




mercredi 27 avril 2011

Assurance-vie : les conséquences inattendues de la loi du 17 décembre 2007, suite… !

Nous allons reproduire le contenu de l’arrêt de la Cour de Cassation 2ème Civile du 04 novembre 2010, qui traite d’un souscripteur assuré qui rachète l’intégralité de sont contrat d’assurance-vie alors même que le bénéficiaire désigné avait accepté le contrat, avant le 18 décembre 2007.

Rappel :

Nous avons vu dans notre billet du 25 mars 2009, les nouveautés apportées la loi du 17 décembre 2007, et les modifications de la vision d’un contrat d’assurance-vie qu’elle a stimulé. Les objectifs de la loi sont louables : permettre au souscripteur assuré de ne plus subir de manière unilatérale et intempestive une acceptation de son contrat.

Voyons où nous en étions avant cette loi :

Ancienne rédaction de l’article L132-9 du Code des Assurances avant la loi du 17/12/2007 :

« La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1.
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
La compréhension de ce texte nous a permis de prendre des positions claires sur son application.
Si un contrat est accepté, aucune action de modification du bénéficiaire ou de retraits de fonds ne peut être faite sans l’accord du bénéficiaire acceptant.

L’arrêt de la Cour de Cassation Chambre mixte en date du 22/02/2008 :

« Lorsque le droit du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit »

En clair le bénéficiaire acceptant n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du souscripteur assuré. Coup de tonnerre mais moins qu’il n’y paraît car la Haute Cour dans sa sagesse s’est enfin résolue à l’application stricte de la stipulation pour autrui.
Application ne valant dans l’arrêt que pour le contrat d’assurance-vie mixte…
L’assurance-vie mixte contient deux stipulations.
Une pour soi-même en cas de vie et une pour autrui en cas de décès.
Le souscripteur assuré souhaite avant tout se constituer une épargne et en cas de vie, récupérer cette épargne ainsi que les fruits, les intérêts. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il souhaite que le montant du contrat soit transmis à une personne désignée.
Le contrat d’assurance-vie est appelée à se dénouer seulement de deux façons : soit par la vie, objet du contrat, soit par le décès, subsidiaire.
La faculté de rachat ou non en cas de contrat accepté se déroule en cas de vie de l’assuré.
En conclusion, le droit de créance du bénéficiaire qui naît de l’acceptation du contrat sous la condition du décès du souscripteur assuré est irrévocable, ce qui ne peut en aucun cas avoir d’impact sur le dénouement du contrat en cas de vie.
La stipulation en cas de décès dans le contrat est irrévocable en cas d’acceptation mais pas celle concernant le contrat en cas de vie.
Précisons que la très grande majorité voire la quasi-totalité des contrats rachetables présents dans le patrimoine des souscripteurs aujourd’hui est concernée par cette jurisprudence.

Les conséquences :

Tous les assureurs doivent tenir au courant sans délai tous les souscripteurs de ce nouvel état de fait car dans nombre de contrats, il existe aux termes des conditions générales, une clause précisant qu’en cas d’acceptation le contrat n’est plus rachetable…
Il convient de vérifier…

La loi du 17/12/2007.
Pour éviter précisément les soucis liés à l’acceptation unilatérale du contrat, le législateur a modifié la loi en des termes favorables au souscripteur assuré.

Nouvelle rédaction de l’article L-132-9 du Code des Assurances :

« I.- Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.- Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »

Ce lourd formalisme a été introduit pour faire en sorte que chaque partie mesure la portée de sa volonté.

L’acceptation du bénéficiaire peut se faire par un avenant signé au contrat par l’assureur, le souscripteur et le bénéficiaire ou par acte authentique portant le contenu des volontés du souscripteur et du bénéficiaire opposable à l’assureur après une notification.
L’avantage : Tout le monde est avisé.
L’inconvénient : C’est définitif. Sauf à ce que le bénéficiaire acceptant autorise expressément le souscripteur à exercer son droit de rachat.
Attention toutefois de notifier par écrit à l’assureur l’acceptation par le stipulant de l’acceptation du bénéficiaire lorsque l’assureur n’est pas présent à l’accord, car celui-ci peut valablement délivrer les sommes, en cas de demande de rachat par le souscripteur s’il n’a pas été averti de l’acceptation.

Les conséquences :

- Avant l’acceptation du contrat :
Il n’est plus possible désormais de rattacher de façon pleine et entière le contrat d’assurance-vie accepté après la loi du 17/12/2007 à une stipulation pour autrui car l’acceptation ne peux plus être unilatérale, comme aux termes de l’article 1121 du code civil. (billet précédent du 09/03/09).
Est-ce une stipulation pour autrui particulière d’un nouveau genre !!!

- Après l’acceptation du contrat :
Là le flou demeure.
Est-ce encore un contrat d’assurance-vie…
Le bénéficiaire devient contractant de premier rang du contrat multilatéral formalisant l’acceptation.
Au dessus du premier contrat objet de l’assurance-vie entre le promettant et le stipulant, intervient un deuxième contrat entre le stipulant et le bénéficiaire qui lui n’est en aucun cas du ressort de la stipulation pour autrui.
Le bénéficiaire qui était jusqu’à présent titulaire d’une créance conditionnelle est maintenant titulaire d’une créance certaine.
Et dans le même temps la créance du souscripteur envers le promettant est « encadrée ».
Ce qui revient à une situation où le bénéficiaire a plus de droits sur la créance envers le promettant que le souscripteur !!!
N’est-ce pas là une…libéralité pure et simple…
En effet les exigences de l’article 894 du Code civil semblent remplies : la volonté de donner et de se dépouiller de manière irrévocable en faveur du donataire qui l’accepte.
N’est-ce pas aussi, comme le précise Anne Pelissier in D et P. octobre 2008, une cession de créance…
Il n’y a plus alors naissance d’un droit direct dans le patrimoine du bénéficiaire envers le promettant mais directement du bénéficiaire envers le souscripteur.
Ce qui semble remettre en cause l’application au plan civil les dispositions de l’article L 132-12 du Code des assurances qui prévoit que les sommes sont transmises directement du patrimoine du promettant assureur vers le patrimoine du bénéficiaire sans passer par le patrimoine du stipulant souscripteur.
La situation n’est pas simple.

L’arrêt de la Cour de Cassation 2ème Civile du 4 novembre 2010 n°09-70.606

L’arrêt traite du cas d’un souscripteur qui assuré rachète l’intégralité de sont contrat d’assurance-vie alors même que le bénéficiaire désigné avait accepté le contrat, avant le 18 décembre 2007.

Le cas :

Monsieur X a souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat d'assurance-vie d'une durée viagère. Il a désigné comme bénéficiaire en cas de décès Mme Y qui, par courrier du 16 juillet 2002, a accepté sa désignation.  Durant l'année 2003, Monsieur X a procédé au rachat total du contrat. Il est décédé le 29 juillet 2005.
Mme Y a assigné l'assureur en paiement en soutenant que l'assureur avait à tort autorisé Monsieur X à retirer les fonds placés sur le contrat.

 
La réponse de la Cour :

Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
 Le fait de renoncer expressément à son droit signifie que le souscripteur donne son consentement à un contrat d'assurance-vie mixte stipulant, en caractères gras, que "Si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable".

Il en résulte donc que dès lors que le droit de rachat du souscripteur assuré est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande du rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit. 

Commentaires :

Retenons que pour les contrats dont l’acceptation est intervenue avant le 17/12/2007, la solution semble tranchée par la jurisprudence dans le sens de l’apaisement et du pur respect des règles de droit gouvernant la stipulation pour autrui.
L’arrêt ci-dessus du 04 novembre 2010 vient nous le rappeler en précisant que le bénéficiaire qui a accepté la clause bénéficiaire ne peut s’opposer au rachat du contrat tant que le souscripteur assuré n’a pas renoncé à son droit. Elle rajoute de plus que la clause du contrat soumettant son droit de rachat à l’accord du bénéficiaire ayant accepté ne vaut pas renonciation expresse au droit de rachat du contrat.
Pour les contrats acceptés multilatéralement après cette date, il existe toujours un risque qu’une jurisprudence avisée ne vienne remettre de l’ordre dans la requalification d’un contrat d’assurance-vie en… autre chose…
A suivre… !

mercredi 13 avril 2011

Monuments historiques et location en meublée : la réponse ministérielle du 29 mars 2011 !

La réponse ministérielle n°83892 JOAN du 29 mars 2011 précise les conditions de déduction des charges de travaux d’un immeuble monument historique loué en meublé.

La question :

M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la déductibilité des charges, au titre des monuments historiques, sur les loyers perçus pour des locations meublées. En effet, les locations saisonnières meublées, qui sont du ressort du BIC, bien que situées dans des propriétés classées monuments historiques, ne permettent pas de bénéficier de la déduction des charges, en particulier en cas de travaux demandés par l'architecte des monuments historiques, ce qui n'est pas sans graves conséquences dans le cas d'un bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques dans lequel se trouvent des appartements ayant vocation d'héberger les curistes et touristes dans une station thermale. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de permettre aux propriétaires de ce type d'établissement de ne pas être frappés d'une interdiction de déductibilité au titre des monuments historiques tout en leur permettant de conserver le système de locations meublées.

La réponse :

Dès lors qu'ils relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus tirés de la location, à titre habituel, de locaux d'habitation meublés, sont déterminés selon les règles applicables à cette catégorie de revenus. Parmi ces règles, figure notamment celle édictée au 4 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), laquelle exclut des charges déductibles du bénéfice industriel et commercial, les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. Echappent toutefois à ces dispositions restrictives les demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire des monuments historiques ou agréées. Ainsi, les charges afférentes aux demeures historiques citées par l'auteur de la question ne sont pas soumises à cette règle de non-déduction des charges et sont dès lors déductibles dans les conditions de droit commun. Néanmoins, il est rappelé que lorsque les travaux effectués sur un immeuble en augmentent la valeur ou en prolongent la durée normale d'utilisation, les dépenses correspondantes ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable mais viennent majorer le prix de revient de l'immeuble inscrit à l'actif du bilan et sont alors déduites au travers de l'amortissement qui est pratiqué sur cet immeuble. S'agissant toutefois d'un immeuble donné en location par une personne physique, la déduction de l'amortissement y afférent est limitée, en application des dispositions du 2 du II de l'article 39 C du CGI, au montant du loyer net acquis. Ces dispositions de droit commun n'ont néanmoins pas pour effet de priver définitivement le contribuable de la déduction de l'amortissement excédentaire, celui-ci étant en effet déductible, dans la même limite, du résultat des exercices suivants, en sus de l'annuité normale d'amortissement ou, à défaut, à l'expiration de la durée normale d'utilisation de l'immeuble. L'ensemble de ces précisions devrait être de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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